SECTEUR 1 Le pointage: Notes individuelles: 1 Pays ne répond pas aux critêres d’indicateur 2 Pays couvre seulement quelques aspects d’indicateur 3 Pays répond à plusieurs critêres d’indicateur 4 Pays répond à la plupart des critêres d’indicateur 5 Pays répond à tous les critêres d’indicateur Moyenne de l’indicateur: 2.8 (2006 = 4.9, 2008 = 2.9, 2010 = 4.9) 1.7 Les sources confidentielles d’information sont protégées par la loi et/ou par les tribunaux. En vertu de l’article 63 de la loi 90-031, « le journaliste doit respecter la confidence et la confiance d’une personne qui lui transmet une information sous la forme confidentielle. Il garde le secret professionnel ». Le secret professionnel constitue un droit et un devoir pour les journalistes régis par les dispositions de la présente loi. Le secret professionnel ne peut être opposé à l’autorité judiciaire dans les cas suivants, énumérés par l’article 63 : - les questions liées à la défense nationale, - le secret économique stratégique, - la sûreté de l’Etat, d’une part, et lorsque l’information concerne les enfants et les adolescents ou le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire, d’autre part. Cependant, dans la réalité, les journalistes doivent faire face aux tentatives de remise en cause du secret de leurs sources. Le Courrier de Madagascar en a fait l’expérience d’ailleurs en Septembre 2011 lorsque le journal a publié, sur la base de sources dignes de foi, les documents sur l’arrestation de l’ancien Président Marc Ravalomanana. A l’époque, les gendarmes avaient réclamé la divulgation des sources par le journal, sans succès. Le procureur lui-même avait proposé que « les aveux » se fassent dans le secret de son bureau, mais s’est heurté au refus des journalistes qui lui ont opposé les dispositions de la Charte de Munich de 1971. En lieu et place, ils ont proposé que les autorités usent de leur droit de réponse si elles le souhaitaient. 14 BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS MADAGASCAR