SECTEUR 1 Ensuite le promoteur du journal introduit une demande au Ministère de l’Intérieur pour obtenir le numéro de dépôt légal. Mais dans la pratique, les journaux paraissent avant l’accomplissement de ces formalités. Par exemple l’hebdomadaire L’emploi de la Nation qui parait depuis 2012 n’a régularisé sa situation que deux mois après la parution de son 1er numéro sans conséquence. Le pointage: Notes individuelles: 1 Pays ne répond pas aux critêres d’indicateur 2 Pays couvre seulement quelques aspects d’indicateur 3 Pays répond à plusieurs critêres d’indicateur 4 Pays répond à la plupart des critêres d’indicateur 5 Pays répond à tous les critêres d’indicateur Moyenne de l’indicateur: 2.1 (2006= n/a, 2008 = n/a, 2010 = 5.0) 1.6 L’entrée dans, et l’exercice de la profession de journaliste ne sont pas restreintes par la loi. En effet, aux termes de l’article 41 de la loi N°90-031 du 21 Décembre 1990, seules peuvent exercer la profession de journaliste à Madagascar, les personnes énumérées à l’article 40 de la même loi2, et titulaires de la carte d’identité professionnelle. Cette carte n’est délivrée qu’aux titulaires d’un diplôme, d’un brevet de qualification ou d’un certificat délivré par un établissement de formation professionnelle de journalisme agréé par l’État. A défaut, l’article 41 exige de pouvoir justifier d’une expérience professionnelle continue de 3 années. 2 Ce sont ceux qui ont une occupation principale et régulière, l’exercice pour son compte ou pour celui d’autrui, de l’une des activités intellectuelles que comporte la confection d’une publication quotidienne ou périodique, écrite, radiodiffusée, télévisée, filmée ou photographique, et qui en tire l’essentiel de son revenu. Le correspondant de presse étranger qui remplit ces conditions, est considéré comme journaliste au même titre que les rédacteurs et rédacteurs-traducteurs, reporters, reporters-photographes, secrétaires de rédaction, reporterscameramen, preneur de son BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS MADAGASCAR 13