SECTOR 1 L’un des membres du panel rappelle que la déclaration est faite au niveau de la HAAC « aux fins de l’obtention d’un récépissé ». L’ensemble des participants constate, pour s’en réjouir, que l’instance n’a pourtant jamais officiellement et publiquement notifié un refus de délivrance d’un récépissé à un promoteur de journal. Toutefois, l’un des panélistes évoque un problème d’interprétation abusive par la HAAC des dispositions du Code relatives à la déclaration. Des publications qui paraissaient sans avoir formellement obtenu un récépissé de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ont été rappelées à l’ordre. Ce fut le cas du bimensuel L’Equipe Sportive. Or, si les associations peuvent démarrer leurs activités sur la simple base de leur déclaration, ce panéliste en déduit que, par analogie, un journal peut paraître à compter de la date de dépôt de la déclaration, sans attendre la délivrance du récépissé. Le pointage: Notes individuelles: 1 Pays ne répond pas aux critêres de l’indicateur 2 Pays couvre seulement quelques aspects de l’indicateur 3 Pays répond à plusieurs critêres de l’indicateur 4 Pays répond à la plupart des critêres de l’indicateur 5 Pays répond à tous les critêres de l’indicateur Moyenne de l’indicateur: 3.3 1.6 Il n’y a pas de loi qui restreint l’entrée dans, et l’exercice de la profession de journaliste. Au Togo, la qualité de journaliste est définie par l’article 54 de la loi portant Code de la Presse. Aux termes de ladite loi, « est journaliste, toute personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation, la publication et la présentation de l’information dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle, dans une ou plusieurs agences de presse ou dans un service d’information ». A l’article 55 du Code de la Presse et de la Communication, le législateur assimile aux journalistes les collaborateurs directs de la rédaction, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle. 18 BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS TOGO 2010