SECTOR 1 Cependant, pour d’autres panélistes, il se pose non seulement la question de l’application des principes et valeurs énoncés dans le préambule de la Constitution, mais encore, les proclamations principielles de la Constitution ne veulent en rien dire que le gouvernement s’efforce d’honorer les instruments régionaux et internationaux. Au demeurant, la ratification, la domestication et l’application effective de ces instruments ne relèvent pas de la seule responsabilité du gouvernement. Le panel souligne le rôle important et indispensable d’autres parties prenantes telles que les organisations de la société civile. En tout état de cause, aux yeux de certains panélistes - notamment des professionnels des médias - l’application de règles internationales en matière de presse laisse à désirer. Ces membres du panel citent notamment la Convention de Floride sur la détaxe des intrants qui n’est pas appliquée en faveur des organes et des entreprises de presse. C’est ce qui fait dire à l’un des membres du panel que le gouvernement s’efforce, en théorie, d’honorer les instruments régionaux et internationaux sur la liberté d’expression et la liberté des médias, mais pas dans la pratique. Le pointage: Notes individuelles: 1 Pays ne répond pas aux critêres de l’indicateur 2 Pays couvre seulement quelques aspects de l’indicateur 3 Pays répond à plusieurs critêres de l’indicateur 4 Pays répond à la plupart des critêres de l’indicateur 5 Pays répond à tous les critêres de l’indicateur Moyenne de l’indicateur: 3.3 1.5 Les publications écrites ne sont pas soumises à l’autorisation préalable des pouvoirs publics. La presse écrite togolaise n’est effectivement pas soumise à l’autorisation préalable des pouvoirs publics avant leur publication. La Constitution togolaise exclut tout assujettissement de la presse à l’autorisation préalable, au cautionnement, à la censure ou à d’autres entraves (Art. 26, alinéa 3). Le régime applicable est celui de la déclaration. Les formalités de la déclaration de parution sont fixées par la loi portant Code de la Presse en ses articles 14, 15, 16, 17, 18 et 19. BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS TOGO 2010 17