SECTEUR 3 La régulation de la communication audiovisuelle est transparente et indépendante, le diffuseur public est transformé en véritable service public. 3.1 La législation sur l’audiovisuel a été adoptée et est appliquée, et crée un environnement favorable à l’audiovisuel public, commercial et communautaire. La législation sur l’audiovisuel existe et elle est appliquée. Mais l’ordonnance N°92-039 du 14 Septembre 1992 en ses articles 21,22, 23 et suivants ne fait pas de distinction entre ces trois catégories (public, commercial, et communautaire). Elle parle plutôt d’entreprise de service public de communication audiovisuelle et d’entreprise privée de communication audiovisuelle. Par conséquent l’audiovisuel communautaire ne fait pas partie de la nomenclature des média audiovisuels qui sont visés par l’ordonnance de 1992. Du point de vue quantitatif, l’adoption de l’ordonnance de 1992 sur la communication audiovisuelle a engendré de nouvelles créations d’entreprises audiovisuelles à Madagascar en plus des antennes régionales du service public audiovisuel. En effet, l’article 25 de l’ordonnance est très clair et favorable à la liberté de création. En vertu de cette disposition, il faut faire une demande pour créer une entreprise audiovisuelle comprenant : • l’objet et les caractéristiques générales de l’entreprise, • les caractéristiques techniques des émissions • Les comptes d’exploitation prévisionnels sur 5 ans • Le montant des investissements prévus • Le tout accompagné des statuts, de la liste des dirigeants, de l’organigramme et enfin de la composition du capital Le Haut Conseil de l’Audiovisuel (HCA) qui est saisi de la demande se prononce obligatoirement dans un délai de 60 jours, faute de quoi l’autorisation est réputée « accordée ». Mais en pratique, le ministère de tutelle ne joue pas le jeu car depuis juin 2010 aucune nouvelle autorisation n’a été délivrée. Par conséquent, la loi est là mais elle n’est pas appliquée. 34 BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS MADAGASCAR