SECTOR 3 3.2 L’audiovisuel est régulé par un organe indépendant et adéquatement protégé par la loi contre les ingérences, et dont les membres sont nommés de façon transparente et ouverte, en concertation avec la société civile, et qui n’est pas dominé par un parti politique. Le Conseil National de la Communication audiovisuelle est créé par la loi 2004644 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Son organisation et son fonctionnement sont régis par le décret N° 2006-278 du 23 août 2006. Le panel estime que le régulateur des médias audiovisuels est adéquatement protégé par la loi. La loi portant création du CNCA dispose en son article 27 que le mandat de six ans des membres du Conseil « …n’est ni révocable ni renouvelable ». Outre l’irrévocabilité du mandat de ses membres, le CNCA jouit d’une autonomie de gestion puisque son président « est ordonnateur des dépenses de l’institution » (article 44, loi 2004-644). Les ressources nécessaires au fonctionnement et à l’équipement du CNCA sont déterminées par l’organe lui-même et soumis aux autorités qui les inscrivent au budget de l’Etat. Le financement du CNCA est exclusivement constitué par la subvention de l’Etat et par la contribution des titulaires d’autorisation d’usage de fréquence, soit au maximum 2,5% de leur chiffre d’affaires, dus à partir du 24ème mois d’exploitation de ladite fréquence. S’ils reconnaissent que la loi protège le CNCA à maints égards, certains membres du panel issus du mouvement citoyen sont plus circonspects quant à l’existence d’une concertation avec la société civile pour la nomination des membres. Pour l’un des participants au panel, toutefois, la seule présence de représentants de la société civile dans l’organe de régulation a valeur de concertation. Le CNCA est composé de 12 membres dont un professionnel de la communication de haut niveau désigné par le Président de la République, deux personnes qualifiées désignées par le président de l’Assemblée Nationale, un représentant des organisations de défense des Droits de l’Homme et un juriste de haut niveau et d’expérience ; un magistrat désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature ; une personne désignée par le Président du Conseil Economique et Social ; un représentant des associations de consommateurs désigné par les groupements des associations de consommateurs ; une personne qualifiée désignée par le Ministre en charge de la Communication : cinq personnes qualifiées désignées par les organismes professionnels du secteur de la communication audiovisuelle dont un journaliste de l’audiovisuel, un professionnel des programmes audiovisuels radio, un professionnel des programmes audiovisuels télé, un ingénieur des médias et un ingénieur des télécommunications. BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS Côte d’Ivoire 2009 39