SECTEUR 2 fonctionnement et des orientations actuelles du journal témoigne, à l’appui de ce constat, que durant les trois dernières années, il n’a jamais entendu parler d’un appel d’une quelconque autorité par rapport à un article ou relativement au titre principal du journal. Pourtant, ajoute-t-il, il n’y a ni texte ni directive allant dans le sens d’une protection formelle de l’indépendance éditoriale. A son avis, ce qui apparaissait aux yeux de l’opinion comme des ingérences politiques dans le traitement de l’information pourrait plutôt relever d’un excès de zèle ou d’une autocensure de la part de journalistes et/ou de responsables du journal. C’est pourquoi, les principales missions confiées aux responsables du journal étaient de restaurer la crédibilité largement entamée de la publication, d’une part, et de redresser l’entreprise qui édite le journal, quasiment moribonde à cette époque. Ce panéliste assure que les nouvelles autorités de l’Etat ont confirmé ce choix éditorial et ces orientations stratégiques. Le pointage: Notes individuelles: 1 Pays ne répond pas aux critêres d’indicateur 2 Pays couvre seulement quelques aspects d’indicateur 3 Pays répond à plusieurs critêres d’indicateur 4 Pays répond à la plupart des critêres d’indicateur 5 Pays répond à tous les critêres d’indicateur Moyenne de l’indicateur: 3.1 (2010:3.1; 2008:1.1; 2006:1.2) 2.4 La transparence de la propriété des entreprises de presse écrite et audiovisuelles est garantie par la loi et mise en œuvre. Les membres du panel confirment que dans un souci de transparence, le législateur sénégalais a interdit toute forme de concentration – qu’elle soit horizontale ou verticale - ou de prête-nom dans le secteur des médias. La loi 96-04 ne laisse place à aucune équivoque sur le sujet : « aucune personne physique ou morale de nationalité sénégalaise ne peut être propriétaire ou détenir la majorité du capital de plus de trois organes de communication sociale. Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent être propriétaires ou détenir la majorité du capital que d'un seul organe de communication sociale ».11 En outre, les cahiers des charges des radios privées commerciales et des radios associatives font obligation aux promoteurs de tenir en permanence à 11 Article 4, Section 1 (Des propriétaires). BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS SENEGAL 2013 25