SECTEUR 1 en question visaient, à cette époque, à organiser un tant soit peu l’accès à la profession. C’est ainsi que l’article 23 de la loi 96-04 dispose que « est journaliste au sens de la présente loi, toute personne diplômée d'une école de journalisme et exerçant son métier dans le domaine de la communication, toute personne qui a pour activité principale et régulière l'exercice de sa profession dans un organe de communication sociale, une école de journalisme, une entreprise ou un service de presse, et en tire le principal de ses ressources ». Le panel s’accorde toutefois sur le fait qu’il s’agit davantage d’un encadrement que d’une restriction. Mais, selon l’analyse d’un panéliste, il y a des contradictions entre la loi 96-04 du 22 février 1996 et la convention collective des journalistes et techniciens de la communication sociale du Sénégal signée en 1991 entre les parties prenantes de l’entreprise de presse. Si dans la loi, il n’y a ni filtre ni limitation à l’accès à la profession, la convention semble fixer des conditions plus restrictives pour l’exercice du métier de journaliste et de technicien des médias. En effet, la convention collective dispose que «le journaliste ou technicien de la communication sociale est celui qui a pour occupation principale et rétribuée l’exercice de sa profession dans une agence d’information, une entreprise ou un service de presse, publique ou privée, écrite, parlée ou filmée, quotidienne ou périodique, ou tout autre établissement engageant des professionnels de l’Information et de la Communication sociale, l’Université et les grandes écoles comprises. Il sera exigé à tout journaliste et technicien de la communication un diplôme professionnel reconnu par l’Etat ». Or, argumente un autre panéliste, la loi et la convention doivent aller de pair. Et même, la convention – ainsi que les accords d’entreprise – doivent primer sur la loi, conformément à un principe de droit reconnu. En ce qui concerne les secrets d’Etat et les délits de presse, le panel évoque la batterie de dispositions – éparpillées dans divers cadres juridiques et règlementaires – qui limitent la liberté d’expression de certaines catégories de citoyens. C’est notamment le cas des dispositions de la loi portant statut des fonctionnaires de l’Etat4 et faisant peser sur ceux-ci le devoir de réserve. Mais, au total, le panel note que – contrairement à certains pays - il n’y a pas de loi expressément et exclusivement consacrée au secret d’Etat. 4 Loi 61-33 du 15 juin 1961, relative au statut général des fonctionnaires http://www.demarches.gouv.sn/textes/t-loi-statut-fonctionnaire-1ere-partie.pdf BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS SENEGAL 2013 13