SECTEUR 1 1.1 La liberté d’expression, y compris la liberté des médias, est garantie dans la Constitution et protégée par d’autres lois La Constitution de la République du Cameroun est restée inchangée depuis sa dernière révision en 1996, suivie de sa modification en 2008. Elle accorde aux citoyens une série de libertés fondamentales s’inspirant de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte des Nations unies, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et d’autres traités et conventions internationaux. En ce qui concerne la liberté d’expression et des médias, elle dispose que «la liberté de communication, la liberté d’expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d’association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi»1. La liberté d’expression, y compris la liberté des médias, est donc garantie dans la Constitution. En 1990, le Cameroun a adopté une loi sur la communication sociale et diverses lois sur la liberté. Cette loi est également restée inchangée depuis sa promulgation. Entre autres choses, elle définit le cadre dans lequel s’exerce la liberté de presse au Cameroun (article 1er). Cette loi introduit la notion d’ «organes de presse », qu’elle définit comme des publications périodiques et régulières, destinées à la communication de la pensée, des idées, des opinions, des faits d’actualités2. S’inspirant de la Constitution, la loi de 1990 consacre la liberté de publication des organes de presse (article 6) tout en autorisant les autorités administratives à saisir ou à interdire les organes de presse qui portent atteinte à l’ordre public (article 17). Alors que la loi de 1990 sur la communication sociale accorde également la liberté de créer des médias audiovisuels, la communication audiovisuelle est régie par un décret du Premier ministre publié en 2000, lequel fixe les conditions d’octroi de licences. Au sens dudit décret, les activités de communication audiovisuelle consistent en la production, la diffusion et le transport de programmes. Selon les contempteurs de ce décret, les droits de licence de diffusion, qui vont de 5 à 100 millions de francs CFA (environ 9 000 à 118 000 dollars américains) tous les cinq ans, sont prohibitifs. En résumé, la Constitution garantit la liberté d’expression et la liberté de la presse écrite. Cependant, on ne saurait affirmer avec certitude que la loi de 1990 sur la communication sociale et les autres lois régissant le secteur des médias protègent ou respectent ces garanties. Les critiques attirent l’attention sur la notion d’atteinte à l’ordre public, vague, en vertu de laquelle la liberté d’expression et la liberté de presse peuvent être refusées, comme une échappatoire juridique créée délibérément pour contourner la Constitution. En outre, la loi semble limiter la liberté de presse à la liberté de créer et d’exploiter des organes de presse. Ni la Constitution ni la loi de 1990 sur la communication sociale ne mentionnent directement la pratique du journalisme. Par conséquent, les journalistes ne 1 2 67 Préambule de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant modification de la Constitution du 2 juin 1972. Aux termes de la loi de 1990, sont exclues de la définition ci-dessus, les publications à caractère scientifique, artistique, culturel, technique ou professionnel quelle que soit leur périodicité. BAROMÈTRE DES MÉDIAS AFRICAINS CAMEROUN 2018