SECTOR 3 La regulation de la communication audiovisuelle est transparente et independante, le diffuseur public est transforme en veritable service public. 3.1 La législation sur l’audiovisuel a été adoptée et est appliquée, et crée un environnement favorable à l’audiovisuel public, commercial et communautaire Des rares interventions des membres du panel à ce propos, il ressort qu’il n’y a pas de législation spécifique sur l’audiovisuel. Il existe cependant des dispositions du Code de la Presse relatives à la communication audiovisuelle. Bien qu’adopté et appliqué, ce cadre juridique reste trop général de l’avis de l’un des panélistes pour qu’on puisse dire s’il contribue à promouvoir la radiodiffusion et la télévision publique, commerciale et communautaire. Selon ces dispositions, « l’espace de diffusion national et le spectre radio électrique sont la propriété de l’Etat qui peut en attribuer, pour une durée déterminée, une partie pour exploitation à des personnes physiques ou morales (…) ». En son article 40, la loi portant Code de la Presse précise que « toute demande d’autorisation et d’exploitation de radio ou de télévision privée doit être adressée à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication aux fins d’établir le cahier des charges qui définit notamment : la durée et les caractéristiques du programme propre ; les zones géographiques et les catégories de services…». En vérité, c’est dans le Cahier des charges - donc dans la règlementation - et dans les conventions de concession du service que l’Etat conclut avec les opérateurs privés que l’on retrouve des précisions sur le format de la radio ou de la télévision créée. Or, certains participants au panel indiquent qu’il y a, de ce point de vue, un chevauchement entre la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, d’une part, et l’Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste (ART-P), d’autre part. 42 BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS togo 2010