SECTOR 3

La regulation de la communication
audiovisuelle est transparente et
independante, le diffuseur public est
transforme en veritable service public.
3.1
La législation sur l’audiovisuel a été adoptée et
est appliquée, et crée un environnement favorable à
l’audiovisuel public, commercial et communautaire
Des rares interventions des membres du panel à ce propos, il ressort qu’il n’y a
pas de législation spécifique sur l’audiovisuel. Il existe cependant des dispositions
du Code de la Presse relatives à la communication audiovisuelle. Bien qu’adopté
et appliqué, ce cadre juridique reste trop général de l’avis de l’un des panélistes
pour qu’on puisse dire s’il contribue à promouvoir la radiodiffusion et la télévision
publique, commerciale et communautaire.
Selon ces dispositions, « l’espace de diffusion national et le spectre radio électrique
sont la propriété de l’Etat qui peut en attribuer, pour une durée déterminée, une
partie pour exploitation à des personnes physiques ou morales (…) ». En son article
40, la loi portant Code de la Presse précise que « toute demande d’autorisation
et d’exploitation de radio ou de télévision privée doit être adressée à la Haute
Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication aux fins d’établir le cahier des
charges qui définit notamment : la durée et les caractéristiques du programme
propre ; les zones géographiques et les catégories de services…».
En vérité, c’est dans le Cahier des charges - donc dans la règlementation - et dans
les conventions de concession du service que l’Etat conclut avec les opérateurs
privés que l’on retrouve des précisions sur le format de la radio ou de la télévision
créée. Or, certains participants au panel indiquent qu’il y a, de ce point de vue, un
chevauchement entre la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication,
d’une part, et l’Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste
(ART-P), d’autre part.

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BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS togo 2010

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