SECTOR 1 La liberté d’expression, y compris la liberté des médias, est effectivement protégée et promue 1.1 La liberté d’expression, y compris la liberté des médias, est garantie dans la Constitution et protégée par d’autres lois. La Constitution togolaise stipule, en son article 25, que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression ». De manière plus spécifique, l’article 26 de la Loi fondamentale précise que « la liberté de presse est reconnue et garantie par l’Etat. Elle est protégée par la loi ». Par ailleurs, le titre IX de la Constitution togolaise traite de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Ainsi, aux termes de l’article 130 de la Constitution du Togo, la HAAC a pour mission « de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse ». La composition, l’organisation et le fonctionnement de la HAAC sont définis par une loi organique. De l’avis de l’un des panélistes, la liberté d’expression et la liberté de presse découlent naturellement de la liberté de pensée. Or, celle-ci figure en bonne place parmi les libertés publiques que la Constitution togolaise s’engage, dans son préambule, à garantir et à protéger. Ce panéliste souligne, pour s’en féliciter, que l’article 26 de ladite Constitution stipule que l’interdiction d’une publication ne peut être prononcée qu’en vertu d’une décision de justice. Toutefois, certains participants au panel ne manquent pas de noter qu’après avoir posé, sans équivoque, le principe de la liberté d’expression et de la liberté de presse, le constituant togolais en détermine les limites de l’exercice. C’est ainsi que, s’agissant des libertés évoquées dans l’article 25 de la Constitution, la Loi fondamentale précise que « l’exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des libertés d’autrui, de l’ordre public et des normes établies par la loi et les règlements ». Si d’après la Constitution, « toute personne a la liberté d’exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tous autres moyens, ses opinions ou les informations qu’elle détient… », le législateur togolais s’empresse de préciser que cela doit se faire « dans le respect des limites définies par la loi ». Or, tout en reconnaissant la nécessité de limiter par la loi le champ de chaque liberté, plusieurs panélistes notent que la définition de certaines notions juridiques est « mouvante voire simplement inexistante ». Ce qui laisse libre cours à 12 BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS TOGO 2010