SECTOR 1

La liberté d’expression, y compris la
liberté des médias, est effectivement
protégée et promue
1.1
La liberté d’expression, y compris la liberté des
médias, est garantie dans la Constitution et protégée
par d’autres lois.
La Constitution togolaise stipule, en son article 25, que « toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression
». De manière plus spécifique, l’article 26 de la Loi fondamentale précise que « la
liberté de presse est reconnue et garantie par l’Etat. Elle est protégée par la loi ».
Par ailleurs, le titre IX de la Constitution togolaise traite de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Ainsi, aux termes de l’article 130
de la Constitution du Togo, la HAAC a pour mission « de garantir et d’assurer
la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de
masse ». La composition, l’organisation et le fonctionnement de la HAAC sont
définis par une loi organique.
De l’avis de l’un des panélistes, la liberté d’expression et la liberté de presse
découlent naturellement de la liberté de pensée. Or, celle-ci figure en bonne
place parmi les libertés publiques que la Constitution togolaise s’engage, dans son
préambule, à garantir et à protéger. Ce panéliste souligne, pour s’en féliciter, que
l’article 26 de ladite Constitution stipule que l’interdiction d’une publication ne
peut être prononcée qu’en vertu d’une décision de justice.
Toutefois, certains participants au panel ne manquent pas de noter qu’après
avoir posé, sans équivoque, le principe de la liberté d’expression et de la liberté
de presse, le constituant togolais en détermine les limites de l’exercice. C’est
ainsi que, s’agissant des libertés évoquées dans l’article 25 de la Constitution, la
Loi fondamentale précise que « l’exercice de ces droits et libertés se fait dans le
respect des libertés d’autrui, de l’ordre public et des normes établies par la loi et
les règlements ».
Si d’après la Constitution, « toute personne a la liberté d’exprimer et de diffuser
par parole, écrit ou tous autres moyens, ses opinions ou les informations qu’elle
détient… », le législateur togolais s’empresse de préciser que cela doit se faire
« dans le respect des limites définies par la loi ».
Or, tout en reconnaissant la nécessité de limiter par la loi le champ de chaque
liberté, plusieurs panélistes notent que la définition de certaines notions juridiques
est « mouvante voire simplement inexistante ». Ce qui laisse libre cours à

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BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS TOGO 2010

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