SECTEUR 1 1.5 Les publications écrites ne sont pas soumises à l’autorisation préalable des pouvoirs publics. Aucune autorisation préalable des autorités publiques pour la publication écrite n’est exigée puisque l’article premier de la Loi 2004 précise que « la parution de tout journal ou écrit périodique est libre, sous réserve du respect des conditions prescrites à l’article 6» lesquelles nécessitent une simple déclaration préliminaire de publication obtenue auprès du Parquet du Procureur de la République qui justifie de l’existence légale de l’entreprise de presse et qui renseigne sur certaines informations administratives du directeur de la publication (filiation, casier judiciaire, lettre d’engagement au respect de la convention collective interprofessionnelle). Le pointage: Notes individuelles: 1 Pays ne répond pas aux critêres d’indicateur 2 Pays couvre seulement quelques aspects d’indicateur 3 Pays répond à plusieurs critêres d’indicateur 4 Pays répond à la plupart des critêres d’indicateur 5 Pays répond à tous les critêres d’indicateur Moyenne de l’indicateur: 5.0 (2009: 5.0) 1.6 L’entrée dans, et l’exercice de la profession de journaliste ne sont pas restreintes par la loi. Jusqu’en 1991, la presse était au confluant du droit politique et économique. De nombreux dérapages et fautes graves de la part des journalistes ont amené la profession à questionner la qualification et la formation du corps journalistique et à tenter d’améliorer la qualité et l’éthique des publications. La Loi de 2004-643 portant régime juridique de la presse définit précisément l’entrée dans la profession pour le journaliste professionnel en son article 23 : Titre IV « est journaliste professionnel, dans les conditions prévues par la présente loi toute personne physique : - justifiant d’un diplôme supérieur délivré par une école de journalisme, à défaut, d’une licence de l’enseignement supérieur assortie d’une formation professionnelle de deux ans ou à défaut, d’une maitrise de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent, assorti d’une formation professionnelle d’un an dispensée dans une école de journalisme agréée ou reconnue par l’Etat ou d’un stage professionnel d’un an ; 16 BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS COTE D’IVOIRE 2012