SECTOR 1

La liberté d’expression, y compris la
liberté des médias, est garantie dans
la constitution et protégée par d’autres
lois.
1.1
La liberté d’expression, y compris la liberté des
médias, est garantie dans la constitution et protégée
par d’autres lois.
La Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire, adoptée
en 1996, garantit effectivement les libertés civiles et politiques fondamentales
dont la liberté d’expression. Ce faisant, elle reste fidèle à l’esprit et à la lettre de
la Constitution de février 1989 qui a ouvert, en son temps, l’ère du pluralisme
politique en Algérie.
Dans son préambule, le texte constitutionnel se définit comme « la loi fondamentale
qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix
du peuple et conf ère la légitimité à l’exercice des pouvoirs ». Plus précise dans son titre
premier relatif aux principes généraux régissant la société algérienne (en son article
41, sous le chapitre IV traitant des droits et libertés), la Constitution poursuit: « les
libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen ». Elle déclare
également, dans son article 31, que « la liberté de conscience et la liberté d’opinion sont
inviolables ».
La Constitution prévoit, par ailleurs, que « la mise sous séquestre de toute publication,
enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se
faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire ». Enfin, le texte avertit que toute révision
constitutionnelle ne peut porter atteinte aux libertés fondamentales, aux droits de
l’homme et du citoyen.
De son côté, la loi 90-07 du 3 avril 1990, relative à l’information, dispose que
« le droit à l’information s’exerce librement dans le respect de la dignité de la personne
humaine, des impératifs de la politique extérieure et de la défense nationale ». En
particulier, le texte législatif affirme clairement dans son article 14 que « l’édition
de toute publication périodique est libre ».
Mais, qu’il s’agisse de la loi fondamentale ou des lois ordinaires, les panélistes
estiment que de leur application est sujette à caution, notamment en raison du
décret ayant instauré l’état d’urgence en 1992. Dans le cas précis de la loi 90-07,
les membres du panel considèrent qu’elle a été vidée de sa substance depuis qu’un

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BAROMETRE DES MEDIAS EN AFRIQUE ALGÉRIE 2009

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