SECTEUR 3

La régulation de la communication
audiovisuelle est transparente et
indépendante; le diffuseur public est
transformé en véritable service public.
3.1 La législation sur l’audiovisuel a été adoptée et
appliquée, et crée un environnement favorable à
l’audiovisuelle publique, privée et communautaire.
L’article 25 de l’Ordonnance 92-039 de 1992 stipule que: «La demande doit être
formulée et présentée par un mandataire de l’entreprise. Elle doit indiquer l’objet
et les caractéristiques générales de l’entreprise, les caractéristiques techniques de
l’émission, les comptes d’exploitation prévisionnels sur cinq ans, le montant des
investissements prévus. Elle doit être accompagnée des statuts, de la liste des
dirigeants, de l‘organigramme et de la composition du capital de la Société. Le
Haut Conseil de l’Audiovisuel (HCA) doit statuer dans un délai de soixante jours à
partir du dépôt de la demande. A défaut de réponse à l’expiration de ce délai, il
est censé avoir donné l’autorisation. En cas de refus, la décision du HCA doit être
motivée. Les autorisations sont publiées au Journal Officiel de la République. Une
entreprise privée de communication audiovisuelle ne peut être titulaire que d’une
seule autorisation dans un même domaine d’activités et pour un même secteur
géographique de couverture».
La législation est donc assez précise mais l’organe censé l’appliquer (le HCA) n’a
jamais été effectivement mis en place. La Commission Spéciale à la Communication
Audiovisuelle (CSCA) se substitue au HCA mais elle n’est pas indépendante.
Par contre, il n’existe pas de loi spécifique pour les radios communautaires. La
plupart du temps, elles sont sponsorisées par les ONG internationales, ce qui leur
permet l’accès au matériel et à la détaxation.

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BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS MADAGASCAR 2016

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