SECTEUR 3 La régulation de la communication audiovisuelle est transparente et indépendante; le diffuseur public est transformé en véritable service public. 3.1 La législation sur l’audiovisuel a été adoptée et appliquée, et crée un environnement favorable à l’audiovisuelle publique, privée et communautaire. L’article 25 de l’Ordonnance 92-039 de 1992 stipule que: «La demande doit être formulée et présentée par un mandataire de l’entreprise. Elle doit indiquer l’objet et les caractéristiques générales de l’entreprise, les caractéristiques techniques de l’émission, les comptes d’exploitation prévisionnels sur cinq ans, le montant des investissements prévus. Elle doit être accompagnée des statuts, de la liste des dirigeants, de l‘organigramme et de la composition du capital de la Société. Le Haut Conseil de l’Audiovisuel (HCA) doit statuer dans un délai de soixante jours à partir du dépôt de la demande. A défaut de réponse à l’expiration de ce délai, il est censé avoir donné l’autorisation. En cas de refus, la décision du HCA doit être motivée. Les autorisations sont publiées au Journal Officiel de la République. Une entreprise privée de communication audiovisuelle ne peut être titulaire que d’une seule autorisation dans un même domaine d’activités et pour un même secteur géographique de couverture». La législation est donc assez précise mais l’organe censé l’appliquer (le HCA) n’a jamais été effectivement mis en place. La Commission Spéciale à la Communication Audiovisuelle (CSCA) se substitue au HCA mais elle n’est pas indépendante. Par contre, il n’existe pas de loi spécifique pour les radios communautaires. La plupart du temps, elles sont sponsorisées par les ONG internationales, ce qui leur permet l’accès au matériel et à la détaxation. 34 BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS MADAGASCAR 2016