SECTEUR 1

1.8 L’information publique est facilement accessible,
garantie par la loi et à tous les citoyens.
Malgré la disposition l’art 11 de la loi de 1996, qui indique sans détour que - le
journaliste est libre d’accéder à toutes les sources d’information sauf dans les cas
prévus par la loi - l’accès à l’information publique n’est facile ni aux journalistes
ni aux citoyens. Il n’y a pas de loi garantissant l’information publique aux citoyens
et aux journalistes.
Le Code pénal militaire dans ses articles 149 et 150 protège certaines informations1.
Par ailleurs il existe de la part des responsables gouvernementaux et administratifs
des pratiques discriminatoires entre les organes de presse. Certaines conférences
de presse du gouvernement sont généralement accessibles aux seuls médias
favorables au pouvoir. Ex : la conférence de presse du ministre de la communication
du 18 Mai 2012.
L’excès de zèle des fonctionnaires demeure encore un obstacle important à l’accès
à l’information. Il existe une culture du secret qui entoure le budget de l’Etat,
le salaire du président de la République et des membres du gouvernement, et
même de simples informations citoyennes comme la déclaration du patrimoine
des membres du gouvernement.
La société civile a fait pression pour obtenir la mise en ligne du site du ministère
du Budget. Cependant la mise à jour de ce site n’est pas régulière. Au demeurant,
les rubriques du budget par leur complexité n’offrent aucune lisibilité pour les
citoyens.
Cependant on note du côté des organisations de la société civile des avancées
notamment en ce qui concerne l’accès aux informations sur le budget de l’Etat.
Une coalition de la société civile qui milite pour l’adoption d’une législation sur
l’accès des citoyens à l’information publique est actuellement en gestation.

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Art 149 « Au sens de la présente loi, présentent le caractère de la défense nationale, les renseignements,
procédés, faits, objets, documents données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait
l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion. Peuvent faire l’objet de telles mesures, les
renseignements, procédés, objets, documents données informatisées ou fichiers classifiés par le ministère de la
défense ou le commandant suprême et dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou à conduire
à la découverte d’un secret défense »
L’art 150 punit « ceux qui se rendent coupables de la divulgation des informations visées à l’art 149 » des peines
allant de 20 Ans de servitude pénale en temps de paix. Lorsque les faits se passent dans une zone de guerre, une
peine plus forte peut être appliquée notamment la peine de mort

BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS République Démocratique du Congo

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