SECTEUR 1

Le pointage:
Notes individuelles:
1

Pays ne répond pas aux critêres d’indicateur

2

Pays couvre seulement quelques aspects d’indicateur

3

Pays répond à plusieurs critêres d’indicateur

4

Pays répond à la plupart des critêres d’indicateur

5

Pays répond à tous les critêres d’indicateur

Moyenne de l’indicateur:

3.8

1.6 L’entrée dans, et l’exercice de la profession de journaliste ne sont pas restreintes par la loi.
Il n’y a pas à proprement parler de restriction à l’exercice de la profession au sens
de l’ordonnance Loi N°81/012 du 02 Avril 1981 portant statut des journalistes
œuvrant en RDC qui en ses articles 2 et suivants donne une définition du
journaliste et ses conditions de recrutement mais aussi de la perte de la qualité
de journaliste.
Aux termes de l’art 2 le texte de 1981 indique « Par journaliste professionnel,
il faut entendre celui qui se voue d’une manière régulière à la collecte, au
traitement ou à la diffusion des nouvelles ou idées dans un ou plusieurs organes
d’information et qui tire l’essentiel de ses revenus de l’exercice de sa profession.
Il y a deux catégories de journalistes: le journaliste attaché à une rédaction et le
journaliste indépendant ».
« Sont assimilés aux journalistes professionnels: les caricaturistes, les traducteursrédacteurs, les reporters-photographes, les opérateurs de prise de son et les
opérateurs de prise de vues d’actualités, œuvrant pour le compte d’un ou
plusieurs organes d’information ».
Certains professionnels, mais aussi les consommateurs des médias regrettent
l’anarchie qui s’est installée dans la profession à cause de la trop grande souplesse
notée dans la pratique sur les conditions de recrutement en violation de l’art 7 de
la même ordonnance Loi de 1981 qui fixe les conditions du recrutement et du
stage des journalistes.

BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS République Démocratique du Congo

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