SECTEUR 1 1.5 Les publications écrites ne sont pas soumises à l’autorisation préalable des pouvoirs publics. C’est le régime de la déclaration, c’est-à-dire sans autorisation, qui prévaut au Bénin depuis la loi 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de presse. Autrement dit, la création d’un journal nécessite simplement une déclaration au parquet et au Ministère de l’Intérieur comprenant un dossier indiquant le titre et le siège du journal, l’imprimerie éditrice, le nom du directeur de publication et son casier judiciaire. En retour un récépissé est délivré. Mais pour avoir une existence légale le récépissé doit être déposé à la HAAC. Il faut signaler à l’instar d’un des panélistes que dans les dispositions légales il y a des cas soumis à autorisation, mais ils ne sont pas applicables en pratique. Ex : un journal à titré à sa UNE « tout sauf Yayi en 2O11 ». Il n’a été poursuivi que sur la base du non respect du dépôt légal et pas sur le fond de l’article. Ainsi, à partir du moment où le journal a une existence légale il est soumis à la formalité du dépôt légal. Ce dépôt légal doit être fait trois (03) heures ouvrables au moins avant la parution. Aux termes de la loi 60-12 ce dépôt se fait au Ministère de l’Intérieur et au parquet et depuis la nouvelle loi 97- 010 du 20 août 1997 à la HAAC. Obligation est ainsi faite à l’imprimeur de faire igurer son nom ainsi que le nombre d’exemplaires du journal qu’il a imprimés. Le pointage: Notes individuelles: 1 Pays ne répond pas aux critêres d’indicateur 2 Pays couvre seulement quelques aspects d’indicateur 3 Pays répond à plusieurs critêres d’indicateur 4 Pays répond à la plupart des critêres d’indicateur 5 Pays répond à tous les critêres d’indicateur Moyenne de l’indicateur: 3.2 (2007 = n/a ; 2009 =4.6) BAROMETRE DES MEDIAS AFRICAINS BENIN 2011 15