SECTOR 3 3.5 Les fonctionnaires nommés à des positions politiques et les membres de partis politiques, ainsi que les personnes qui ont des intérêts financiers dans le secteur de l’audiovisuel ne sont pas membres du conseil d’administration du diffuseur public/ d’État. N/A Scores: Notes individuelles: 1 Pays qui ne remplissent aucune condition du critère indicateur. 2 Pays qui remplissent un minimum de conditions du critère indicateur. 3 Pays qui remplissent de nombreuses conditions du critère indicateur, mais dont les progrès peuvent être trop récents pour être véritablement évalués. 4 Pays qui remplissent la majorité des conditions du critère indicateur. 5 Pays qui remplissent toutes les conditions du critère indicateur, et ce depuis un certain temps. Moyenne de l’indicateur: 1.0 3.6 L’indépendance éditoriale du diffuseur public/ d’Etat de toute influence politique est garantie par la loi et appliquée. La loi relative à l’information est ambigüe au sujet de l’indépendance éditoriale du diffuseur public. D’une part, elle offre au Gouvernement toute la latitude de programmer et de diffuser, à volonté, des déclarations et des communications écrites, parlées ou télévisées; d’autre part, elle limite ce droit en y attachant la condition qu’il n’empiète pas sur la liberté des comités de rédaction. (Article 9) La loi 90-07 poursuit dans son article 10 que les organes et les titres du secteur public ne doivent en aucune circonstance tenir compte d’influence ou de considération de nature à compromettre l’exactitude de l’information. Le législateur souligne que les médias publics assurent l’égal accès à l’expression des courants d’opinion et de pensée. Malheureusement, cette loi n’est pas appliquée. BAROMETRE DES MEDIAS EN AFRIQUE ALGÉRIE 2009 45