SECTOR 1 Plus récemment, l’Algérie a été, dès le 11 juin 2006, le deuxième pays parmi les sept qui ont ratifié la Charte Arabe des Droits de l’Homme (adopté en mai 2004 lors du Sommet des Etats de la Ligue Arabe à Tunis et entré en vigueur le 15 janvier 2008 à la faveur de sa ratification par les Emirats Arabes Unis). Le droit à l’information, à la liberté d’opinion et d’expression y est consacré en son article 32. La Charte proclame également « le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations par tout moyen, sans considérations de frontières géographiques ». Mais, quelles que soient les motivations des autorités lors de la signature et de la ratification des cadres juridiques ou conventionnels internationaux, l’application des règles et principes laisse à désirer. Dans certains cas, le pays a soulevé des réserves tellement substantielles qu’elles ont finies par vider lesdits instruments de leur substance. Ainsi du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique. Bien qu’ayant signé le Protocole cinq mois seulement après son adoption à Maputo (Mozambique) en juin 2003, l’Algérie n’a toujours pas ratifié ni déposé les instruments de ratification. Scores: Notes individuelles: 1 Pays qui ne remplissent aucune condition du critère indicateur. 2 Pays qui remplissent un minimum de conditions du critère indicateur. 3 Pays qui remplissent de nombreuses conditions du critère indicateur, mais dont les progrès peuvent être trop récents pour être véritablement évalués. 4 Pays qui remplissent la majorité des conditions du critère indicateur. 5 Pays qui remplissent toutes les conditions du critère indicateur, et ce depuis un certain temps. Moyenne de l’indicateur: 1.9 1.5 Les publications écrites ne sont pas soumises à une autorisation préalable des pouvoirs publics. En théorie, le régime de la presse écrite est déclaratif en Algérie. L’article 14 de la loi 90-07 du 3 avril 1990, relatif à l’information, dispose, en effet, que « l’édition de toute publication périodique est libre. Elle est soumise, aux fins d’enregistrement et de contrôle de véracité, à une déclaration préalable, trente (30) jours avant la parution du premier numéro ». La procédure prévoit que le déclarant reçoive, sur le champ, un récépissé de dépôt de déclaration. En réalité, les conditions administratives préalables à la publication d’un périodique équivalent à un système d’autorisation. En effet, la même loi dispose, en son 18 BAROMETRE DES MEDIAS EN AFRIQUE ALGÉRIE 2009